P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
12. L’exploitant autorisé doit informer, dans les plus brefs délais, la personne désignée par le ministre de tout changement à l’un des renseignements visés au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.
A.M. 2022-04-01, a. 12.
En vig.: 2022-04-28
12. L’exploitant autorisé doit informer, dans les plus brefs délais, la personne désignée par le ministre de tout changement à l’un des renseignements visés au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.
A.M. 2022-04-01, a. 12.